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30 mars 2007

Quand Zeturf se moque des monopoles…

La société Zeturf.com n’abandonne décidemment pas. Après plusieurs condamnations en chaîne par les juridictions françaises elle continue de proposer ses services sur la Toile. Il y a déjà plusieurs années que cette société maltaise de paris en ligne et le Pari Mutuel Urbain jouent au jeu du chat et de la souris. La dernière décision en date a été rendue ce 14 juin 2006.

Rappel des faits :

Le 13 janvier 2005 la société de droit maltais Zeturf voit le jour. Elle ne propose alors qu’un site d’information pour les turfistes. Un premier différend l’oppose déjà au PMU qui la fait condamner pour extractions substantielles et une réutilisation anormale de sa base de données.

A compter du mois de juin de cette même année, les choses prennent de l’ampleur lorsque Zeturf annonce la possibilité pour les internautes de passer leurs paris directement depuis son site. Le PMU réagit en rappelant le monopole qu’il détient de par la loi1 et invoque que les agissements de ce concurrent lui causaient un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Le 8 juillet 2005, le TGI de Paris2 accède à cette demande et enjoint Zeturf de cesser son activité de paris en ligne concernant les courses de chevaux se déroulant en France.

Malgré les injonctions et l’astreinte, Zeturf est toujours accessible depuis la France. Le PMU décide alors de se tourner vers les hébergeurs du site, Bell Med et Computer Aided Technologies. Le 2 novembre 2005, le TGI de Paris ordonne alors à ces dernières de rendre l’accès du site zeturf.com inaccessible tant que l’activité de paris en ligne n’aura pas été interrompue.
Les hébergeurs maltais décident alors d’attaquer cette décision. Le 14 juin 2006, la Cour d’appel de Paris va dans le même sens que ses pairs en réaffirmant leur condamnation sur le fondement de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique3.

Une condamnation sur le fondement de la loi française :

Le PMU est donc monté au créneau dans cette affaire afin de faire respecter le monopole qu’il détient de par la loi. Il convient de rappeler que cette exclusivité en matière de prises de paris pour les courses se déroulant en France lui a été accordée dans un but bien précis : la protection des consommateurs et la préservation de la race chevaline. D’un coté, un prélèvement fixe sur les courses est opéré pour les œuvres de bienfaisance et d’élevage. D’un autre coté, il est le seul à pouvoir proposer ses services aux joueurs afin que ceux-ci ne soient pas leurrés ou tentés par des prestataires peu scrupuleux. Le fait de ne concéder le service de prise de paris en ligne uniquement au PMU devait avoir un effet de canalisation du jeu et de protection des joueurs et par là même de l’ordre public. La Française des Jeux s’est vue pareillement dotée d’un monopole par l’Etat concernant les jeux de hasard. Ces deux monopoles sont aujourd’hui critiqués en ce qu’ils ne respecteraient plus leur objectif de canalisation. On peut en effet remarquer que nombreuses sont les campagnes publicitaires sur tous supports de ces deux acteurs visant à promouvoir le jeu et les paris.

La ligne d’attaque du PMU semble donc tenir à peu. C’est d’ailleurs pourquoi il a choisi de se tourner vers les juridictions françaises et non pas d’agir directement sur le territoire maltais. Pour se déclarer compétents les juges vont retenir que le litige présente des points de rattachement avec la France. Pour la Cour d’appel « il n’est pas contesté que le dommage subi par le PMU l’est en France ». De ce fait, le juge des référés français était compétent sur la base de l’article 5-3 du règlement 44/20014.

Les juges font application de la loi du 21 juin 2004 alors que les deux hébergeurs en contestaient la conformité au droit communautaire. La Cour d’appel de Paris relèvera que CATL et Bell Med Ltd sont appelés à l’instance en qualité d’hébergeurs et non pas en tant qu’éditeurs du site puisque c’est Zeturf qui tient ce dernier rôle. Cette distinction posée, la loi du 21 juin 2004 précitée pouvait leurs être appliquée. Elle confirme donc le fondement et la solution de l’ordonnance du TGI5 tout en augmentant le montant de l’indemnité allouée au PMU. Les hébergeurs ayant eu connaissance du caractère illicite du site incriminé et n’ayant pas agi promptement pour en empêcher l’accès malgré les différentes mises en demeures, ils sont condamnés à payer au PMU une amende totale de 260 000 €.

La résistance de Zeturf :
Au jour de rédaction de cet article6, le site www.zeturf.com est toujours accessible aux internautes. Ceux-ci ont encore tout loisir de jouer et de miser de l’argent sur les courses de chevaux françaises. La société maltaise ne compte pas céder de si tôt aux injonctions de la justice française affirmant qu’elle n’est soumise qu’aux décisions des juridictions maltaises. Elle rappelle sur son site7 ou dans ses courriers aux journalistes8 qu’il advient de tenir compte de la hiérarchie des normes. Ainsi, bien que ses activités puissent être interdites dans certains pays, les ressortissants européens doivent se rapporter à la loi et jurisprudence européennes. Et Zeturf de rappeler que la loi européenne prime sur les lois nationales. La société maltaise met en avant le Traité instituant la Communauté européenne en ses articles 43 et 49 prônant le libre établissement et la libre prestation de service.

Considérant à ce sujet que la législation française va à l’encontre de ces principes, Zeturf a d’ailleurs engagé une action devant la Commission européenne afin que celle-ci réprouve l’attitude française. La société peut se sentir d’autant plus forte dans son action que la jurisprudence européenne va dans le sens de ses arguments et que l’Autorité maltaise de régulation des jeux de hasard placée sous le contrôle du Ministre des Finances s’est joint à sa requête.

Une régulation demandée par tous les acteurs :

Le monde des jeux est en pleine effervescence et les rebellions contre les monopoles étatiques se multiplient, preuve d’une législation vieillissante qui ne semble plus correspondre aux évolutions d’aujourd’hui.

Zeturf et ses hébergeurs sont les premiers à être attaqués par le PMU. On parle ici du cas d’une société étrangère, agissant sur internet en toute conformité avec ses lois nationales mais qui vient être sanctionnée par la législation française. Beaucoup d’autres pourraient alors être inquiétées.

Si cette société maltaise refuse de plier devant les exigences monopolistes étatiques, il convient de remarquer que le domaine des paris n’est pas le seul dans ce cas là. Les groupes de casinotiers commencent eux aussi à perdre patience devant une exclusivité qui leur est concédée pour des jeux se déroulant dans leurs établissements mais qu’ils ne peuvent étendre à l’internet. Les casinos en ligne étrangers se développent, mais les casinotiers français devraient rester inactifs, laissant le marché du virtuel à ces concurrents offshore.
On a ainsi pu entendre Messieurs Partouche9 et Barrière10 défier la France et ses réglementations en promettant l’ouverture de casinos virtuels à l’étranger accessibles aux cartes de crédit françaises. Les actions en série de ce type tout comme la résistance de Zeturf et de ses hébergeurs pousseront-elles la France à se rendre compte qu’elle possède une législation obsolète en matière de jeux ? Affaire à suivre…

Le monopole des jeux d'argent en Allemagne menacé par Bruxelles ?

Il ne se passe pas une semaine sans que la Commission Européenne ne lance une procédure à l’encontre d’un Etat Membre. 

La Commission Europèenne a maintenant en ligne de mire l'Allemagne qui ne respecte pas le libre échange des marchandises et des services d'autres états membres afin de protéger son monopole sur les jeux.

La protection des monopoles d'états par l'interdiction aux sociétés de paris, loterie et poker en ligne d'exercer, pourra entrainer des conséquences légales.

Vendredi 23 mars, la commission européenne a donc mise en demeure l'Allemagne pour repenser sa stratégie dans l'interdiction des jeux en ligne sans quoi de possibles actions judiciaires seraient prises.

C'est le dernier clash en date entre Bruxelles et les membres de l'Union Européenne sur l'industrie des paris qui dans la plupart des pays membres est limitée aux monopoles d'états. Guenter Verheugen, commissaire à l'industrie, a écrit aux différents gouvernements régionaux allemands leur donnant 1 mois pour changer leur projet de traité sur ce cas.

Un officiel de l'Union Europèenne rajoute : " Nous avons demandé à l'Allemagne de reconsidérer l'interdiction totale des loteries et des paris sportifs sur Internet. Nous pensons qu'une interdiction totale est disproportionnée et qu'il y a des solutions moins restrictives, telles que l'enregistrement antérieur obligatoire et les garanties strictes sur l'identification."

La Grande Bretagne et l'Autriche, deux pays avec des sociétés de jeux en ligne, ont défié cette interdiction totale en Allemagne."Nous sentons que l'Allemagne n'a pas apporté suffisament d'éléments qui justifierait une interdiction totale pour les sociétés de paris pour s'implenter" rajoute la même source.
L'Allemagne a donc 1 mois pour répondre, et une infraction de leur part est tout à fait possible. Pour le moment, leur projet d'interdire jeux, paris et loterie en ligne est contradictoire avec l'autorisation donnée aux courses de chevaux.

Cette attaque envers l'Allemagne est la dernière d'une longue série d'avertissements lancés par la Commission Europèenne contre des pratiques monopolistiques et discriminatoires pratiquées par quelques états membres contre des sociétés d'autres états membres offrant des des services de jeux sur Internet.

Cette action fait suite à une plainte d'un opérateur privé à la cour constitutionelle allemande qui s'est vu refuser le droit d'exercer à cause du monopole d'état.

La cour a donné à l'Allemagne jusqu'à fin 2007 pour résoudre la situation en ouvrant le marché à la pleine concurrence ou en maintenant un monopole qui ne sera pas promu par la publicité.

Les états allemands ont choisis de continuer a exercer leur monopole et ont réécrit leur charte du jeu visant à stopper l'addiction au jeu. Cette charte limite les jeux de hasard mis à disposition des joueurs. Les jeux de hasards seraient organisés avec l'autorisation de l'état fédéral. Les jeux de hasards sur Internet seront quant à eux interdits.
Du fait de l'implication de cette charte sur la liberté pour les autres états membres d'exercer en Allemagne, la commission europèenne a donc du être prévenue.

Le taux de taxation choisit par Londres déçoit les opérateurs de jeux en ligne

Le chancelier de l'Echiquier anglais, Gordon Brown, a déçu les opérateurs de jeux d'argent en ligne en décidant la semaine dernière d'aligner le taux de prélèvement des opérateurs de jeux en ligne sur celui des autres jeux d'argent hors ligne, soit 15%.

Ce taux de taxation est bien loin des 2-3% demandés par les opérateurs de jeux en ligne qui bénéficient de ce taux dans des pays comme Malte, Gibraltar ou Chipre.

Ce niveau de taxation fait craindre un refus des opérateurs de s'installer en Angleterre. Il entraînerait une distorsion de concurrence avec les opérateurs installés dans les paradis fiscaux que constituent Malte, Gibraltar ou Chipre.

Les opérateurs regrettent que l'Angleterre, après avoir été à l'avant garde de la libéralisation du marché du jeu en ligne, fasse ainsi marche arrière pour tenter d'attirer la manne financière des jeux d'argent en ligne.

29 mars 2007

Loi sur la prévention de la délinquance : quelles implications pour le Web

Happy slapping, propos à connotation sexuelle à l'égard d'un mineur, jeux sur Internet sont les trois principales infractions en ligne retenues par la loi sur la prévention de la délinquance. Qu'encourent désormais les principaux acteurs du Web ?

A la veille de l'élection présidentielle, la loi sur la prévention de la délinquance a été publiée il y a quelques jours au Journal Officiel. Celle-ci comporte divers points importants en rapport avec l'Internet.

Nouvelles infractions
L'idée sous-jacente de la loi est qu'à de nouvelles formes de violence, violences dont le vecteur est l'Internet, le législateur se doit d'y réagir.  Ainsi, ce n'est pas l'Internet proprement dit qui est diabolisé (ce qui par le passé fut parfois le cas), mais c'est le fait qu'il puisse être détourné de son usage premier qui est stigmatisé.

1. La loi institue une première infraction. Il s'agit de la pratique du "happy slapping", punissable d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 75.000 euros. Pour rappel, le "happy slapping" est une pratique consistant à filmer une personne victime de violences assénées à dessein par des complices du cameraman. Les images sont ensuite diffusées via Internet. La loi utilise les mots d' "enregistrement" et de "diffusion" d'images de violence, englobant ainsi toutes les formes de violence diffusées, allant donc au-delà du "simple happy slapping". Il est important de noter que si le preneur d'images est un professionnel ou que le tournage des images est réalisé afin de servir de preuve en justice, aucune infraction ne pourra être retenue.

2. La seconde infraction concerne le fait de formuler des propositions sexuelles à un mineur de plus de quinze ans au travers d'un moyen de communication électronique. Cette infraction est punissable d'une peine de deux ans de prison et d'une amende de 30.000 euros.

3. Enfin, la loi (article 38) entend punir d'une amende de 30.000 euros le fait de produire sur Internet de la publicité pour les cercles de jeux de hasard non-autorisés, les paris sportifs sur les courses de chevaux et les casinos.

De nouveaux moyens de lutte judiciaire
Aux nouvelles formes de violences, des nouvelles formes de police.

1. Les enquêteurs peuvent recourir à des pseudonymes pour jouer le même jeu de l'anonymat que les internautes et ainsi pouvoir constater des infractions.

2. Le ministère public (ainsi que c'était déjà le cas pour toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir - article 50 de la loi du 29 juillet 1881) est en droit de requérir l'intervention du juge des référés pour lui demander de faire interdire un site à la source d'un trouble manifestement illicite.

3. La loi en ses articles 36 et 37 autorise le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur à faire interdire pour une durée de six mois renouvelable tout transfert de fonds de personnes qui organisent des jeux et paris en ligne tels que décrits précédemment. L'amende prévue alors par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 passe de 30.000 euros à 60.000 euros.

Les jeux en ligne dans la ligne de mire
Au moyen des articles 36, 37 et 38 précités, la loi sur la prévention de la délinquance s'attaque à un des phénomènes de l'Internet connaissant actuellement une des plus belles progressions jamais prédites. Il s'agit des jeux et paris en ligne.

Ce n'est pas tout. L'infraction ainsi que les nouveaux moyens de lutte qui viennent d'être évoqués ne sont pas la seule nouvelle arme du législateur contre ces jeux. On sait que ceux-ci ont tendance à se multiplier et tendent à remettre en question le rôle de l'acteur majeur et monopolistique qu'est la Française des Jeux.

Certes, les jeux et paris sont potentiellement dangereux et il y a lieu d'en informer la population. Une question demeure cependant : quelle est la véritable différence entre la Française des Jeux et les autres sites de jeux et paris en ligne ? La première provoquerait-elle moins de risques pour les internautes ? N'y a-t-il pas confusion entre licéité et dangerosité ? Cette question des dessous de la loi mérite qu'on s'y intéresse dans l'avenir.

Nouvelle charge contre les fournisseurs d'accès et les hébergeurs
2004 n'est pas loin et chacun se souvient de la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique. Celle-ci envisage un régime de responsabilité tout à fait spécifique pour les hébergeurs et les fournisseurs d'accès.

Pour les fournisseurs d'accès (LCEN article 9.I), le principe en est relativement simple : les fournisseurs d'accès ne sont pas responsables des contenus frauduleux qu'ils véhiculent à moins d'être la source de l'information, ou d'avoir sélectionné le destinataire de la transmission ou encore si le fournisseur d'accès connaît et modifie l'objet litigieux.

Les hébergeurs (LCEN article 6.I-2) ne sont pas responsables des contenus qu'ils stockent. Ils le deviennent si ayant été prévenus, ils ne prennent pas rapidement les dispositions nécessaires au retrait des contenus discutables.

A ces fins, la jurisprudence et le Conseil Constitutionnel se sont attachés à définir les types et le degré de l'illicéité sur Internet., laquelle doit être "manifeste". En clair, un contenu manifestement illicite relève de la pédopornographie, de l'incitation à la haine raciale ou de l'apologie de crimes contre l'humanité.

La loi de mars 2007 entend élargir ce cercle restreint de l'illicéité manifeste (article 40), en consacrant une définition de ce que peut être un contenu illicite : tout contenu qui invite à la violence ou qui porte atteinte à la dignité humaine.

Cette nouvelle obligation demandera des investissements en homme et en matériel. Ceux-ci seront-ils proportionnés au bénéfice que procurera le renforcement de la prévention de la délinquance ? Autrement dit, les résultats de la prévention de la délinquance que la loi fait reposer sur les épaules des fournisseurs d'accès et des hébergeurs pourront-ils être aussi importants que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des processus de collecte des dénonciations des internautes, de la vérification de celles-ci et de l'enlèvement de ce qui s'est effectivement avéré illicite ?

28 mars 2007

La Commission prend des mesures pour lever les obstacles à la prestation de services de paris sportifs au Danemark, en Finlande et en Hongrie

Suite au jugement de la Cour Européenne de Justice dans l'affaire Placanica, la Commission Européenne a immédiatement pris acte de cette décision en mettant en demeure le Danemark, la Finlande et la Hongrie de libéraliser leur marché respectif.

La Commission européenne a officiellement demandé au Danemark, à la Finlande et à la Hongrie de modifier leur législation afin de supprimer les entraves à la libre prestation de services de paris sportifs. Ces demandes font suite à l’examen des réponses aux lettres de mise en demeure envoyées en avril 2006 par lesquelles la Commission cherchait à établir si les restrictions appliquées par ces pays étaient compatibles avec l’article 49 du traité CE, qui garantit la libre prestation des services.

La Commission considère que ces restrictions ne sont pas compatibles avec le droit communautaire existant et que les États membres n’ont pas démontré que les mesures qu’ils ont prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires. En outre, de l’avis de la Commission, les organismes nationaux existants ne peuvent être considérés comme étant sans but lucratif puisqu’ils sont soumis à des objectifs stricts en matière de chiffre d’affaires annuel et qu’ils font souvent appel à des points de vente privés pour commercialiser leurs divers services de paris.
Les demandes officielles prendront la forme d’«avis motivés», qui constituent la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Selon une enquête de l'AFJL, 83% des joueurs en ligne souhaitent une libéralisation des jeux d'argent en ligne

L'Agence Française des Jeux en Ligne (AFJL) a rendu public le 21 Mars dernier une grande enquête auprès de 220 000 internautes joueurs en collaboration avec le site Concours.fr (Groupe Liet Editions) afin de mesurer les profils et les comportements des joueurs français en ligne.

Quelles sont les pratiques des joueurs en France sur Internet ? Quelles sont leurs attentes ? Les internautes vont-ils jouer à des jeux d’argent hors de France ? Sont-ils pour une légalisation des sites de jeux ? Cette enquête a duré 3 semaines et a rencontré un vif intérêt avec un retour de 21 000 participants.

Voici ses résultats :
En dehors des sites de jeux-concours et des sites de la Française des Jeux et du PMU, les français se rendent également sur des sites de jeux d’argent, basés à l’étranger (sites de casino, de paris sur les courses, sites de poker).

- 8,91 % des répondants déclarent avoir déjà joué à un de ces sites de jeu d’argent.
- Près de 60% (59,19%) des internautes pensent qu’il est légal de jouer à un site de jeu d’argent autre que la FDJeux et le PMU contre 40% qui ont connaissance de la règlementation.

La question cruciale a été posée sur la légalisation de ces sites de jeux : 83,89% des joueurs estiment qu’il faut encadrer et légaliser, en France, les sites de jeu d’argent (casinos, sites de paris sportifs) !

Lorsque l’on interroge les joueurs de la FDJ en ligne, ceux-ci sont 20,21% à avoir déjà joué à un site de jeux d’argent (hors monopoles publics) contre 8,91% pour la population totale ! Le chiffre augmente encore lorsque l’on interroge les joueurs du PMU en ligne avec 39,13% !

L’AFJL diffusera prochainement les résultats d’une enquête européenne réalisée par la Loterie Roman Suisse intitulée : “Analyse de l’offre de jeu sur Internet et téléphone mobile par les loteries d’Etat européennes”.

L'Etat de Louisiane cesse ses poursuites contre SportingBet

L’affaire avait fait grand bruit, et son dénouement n’en n’est que plus retentissant. Sporting bet vient d’annoncer que les poursuites attentées contre son dirigeant historique Peter Dicks ont été stoppées. L’Etat de Louisiane retire sa plainte avec effet immédiat.

Sportingbet était l’une des premières sociétés inquiétée aux Etats Unis et avait cessé toutes transactions avec ses clients américains. La société a ensuite cédé sa branche américaine pour la modique somme de 1$ avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant les jeux de hasard.

Peter Dick a été arrêté à New York l’année dernière, après que l’Etat de Louisiane ait déclaré la chasse aux sorcières officiellement ouverte. Le gouverneur de New York : George Pataki vient officiellement de refuser la signature du mandat d’extradition vers la Louisiane

Une grande question reste en suspend. Ce retournement de situation favorable pour Sporting Bet va-t-il avoir des conséquences similaires sur les poursuites engagées contre d’autres acteurs de l’industrie des jeux en ligne ??

23 mars 2007

Affaire Placanica : les conséquences pour les jeux en France

Après l'arrêt Gambelli, l'affaire Placanica porte un nouveau coup aux monopoles de jeux en Europe. Cet arrêt risque de sonner le glas de la politique française en matière de jeux.

Dans un arrêt retentissant, la Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre une décision qui aura indubitablement - et au grand dam de certains - comme conséquence, à moyen terme, une ouverture règlementée du marché des jeux en Europe (CJCE, 6 mars 2007, aff. C-338/04, C-359/04, C-360/04, procédures pénales c/Massimiliano Placanica).

La France ne devrait pas faire exception à la règle, même si les nouvelles dispositions en matière de jeux insérées dans la loi sur la prévention de la délinquance, semblent indiquer le contraire.

En effet, à l'occasion de la désormais célèbre affaire "Placanica" - du nom d'un des intermédiaires en Italie de l'opérateur de paris britannique "Stanleybet " - la CJCE a jugé les sanctions pénales italiennes pour les collectes de paris par des intermédiaires agissant pour le compte de sociétés étrangères contraires au droit communautaire :

"Un État membre ne peut appliquer une sanction pénale pour le défaut d'accomplissement d'une formalité administrative qu'il refuse ou rend impossible en violation du droit communautaire."

Ce faisant, la CJCE confirme sa décision "Gambelli" rendue en novembre 2003, par laquelle elle avait déjà fortement limité la possibilité pour les Etats membres de restreindre la libre prestation de services intra communautaires. En vertu de l'arrêt "Gambelli", les Etats membres doivent prouver qu'ils ont une politique de jeux cohérente et systématique - autrement dit qu'ils n'interdisent pas aux opérateurs européens de fournir leurs services sur leur territoire sur le fondement de la protection du consommateur tout en favorisant leurs propres monopoles- pour pouvoir limiter l'offre de jeux d'argent.

Les antécédents
La loi italienne subordonnait l'organisation de jeux de hasard ou la collecte de paris à l'attribution préalable d'une concession et d'une autorisation de police. Des concessions avaient été attribuées par le biais d'appels d'offres qui excluaient les opérateurs constitués sous la forme de sociétés dont les actions étaient cotées sur les marchés réglementés, autrement dit les sociétés cotées en bourse.

Or, les plus grosses sociétés de jeux et paris en ligne établies en Europe sont cotées en bourse. Tel est par exemple le cas de "Partygaming", cotée à la bourse de Londres, pour ne citer que la plus connue.

A l'occasion d'une instance engagée à l'encontre de monsieur Placanica par les autorités italiennes, le tribunal italien de Larino avait saisi la CJCE d'une question préjudicielle sur la base de l'article 234 du Traité instituant les Communautés Européennes, afin de savoir si la législation italienne était compatible avec les principes communautaires de la liberté d'établissement et de la libre prestation de service.

Ce recours a eu lieu sur fond de conflit entre la jurispudence "Gambelli" de la CJCE et celle de la cour de cassation italienne.


La décision de la CJCE
La CJCE rappelle que si les restrictions à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services peuvent être justifiées par des "raisons impérieuses d'intérêt général" telles que des raisons d'ordre moral ou religieuses, elles doivent aussi respecter les conditions de proportionnalité et faire partie d'une politique "cohérente et systématique".

En ce qui concerne l'octroi de licence, la Cour juge que le fait que le nombre de licences disponibles ait été considéré comme "suffisant" pour couvrir l'ensemble du territoire, ne peut justifier des restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement.

Elle considère ensuite d'une part qu'un système de licence peut constituer un mécanisme efficace de contrôle des opérateurs de jeux afin de prévenir l'exploitation de ces activités à des fins frauduleuses et criminelles ;

D'autre part - et c'est là un nouvel argument décisif de la Cour en faveur de l'industrie du jeu - en ce qui concerne l'exclusion des sociétés cotées de la procédure d'octroi de licences, elle juge que cette exclusion va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé.

Par conséquent, le défaut d'autorisation de police ne peut être reproché à des personnes qui n'auraient pas pu les obtenir, du fait qu'elles avaient été exclues de l'octroi d'une concession en totale violation du droit communautaire.

Enfin, la Cour réaffirme qu'un État membre ne peut pas appliquer une sanction pénale pour une formalité administrative non remplie, lorsque l'accomplissement de cette formalité est refusée ou rendu impossible par l'État membre concerné en violation du droit communautaire.


Les conséquences probables de l'arrêt en France
Alors que la France - déjà sous le coup depuis octobre 2006 d'une procédure d'infraction de la Commission européenne en raison de sa règlementation restrictive en matière de paris sportifs - vient d'adopter une nouvelle loi prévoyant des mesures plus sévères à l'encontre des opérateurs de jeux étrangers, cet arrêt risque de sonner le glas de la politique française actuelle en matière de jeux.

En effet, il y a fort à parier que la politique française en matière des jeux viole le droit communautaire : même si aucune juridiction française ne s'est encore prononcée sur le sujet, cette politique n'est certainement ni "cohérente" ni "systématique" au sens de la jurisprudence de la CJCE. En effet, la France encourage vigoureusement l'offre de jeux à travers ses propres monopoles, la Française des Jeux et le PMU, tout en empêchant les étrangers d'offrir leurs services en invoquant des motifs tirés de la protection du consommateur.

Ceci signifie qu'elle viole le droit communautaire. La Commission aura l'occasion de se prononcer dans quelques mois à ce sujet dans le cadre de l'enquête ouverte contre la France.

Or, la législation française en matière de jeux punit de sanctions pénales ceux qui participent à la tenue d'une maison jeux de hasard (loi du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard) et ceux qui organisent des loteries et paris sportifs (loi du 21 mai 1836 sur les loteries). Elle punit aussi pénalement ceux qui font de la publicité pour des jeux d'argent.

C'est d'ailleurs sur le fondement de la publicité pour un site de paris sportifs interdit que les CEO de Bwin ont été poursuivis en France quand la société autrichienne a voulu conclure un accord de sponsoring avec le FC Monaco. Bwin voit donc certainement déjà dans la décision de la CJCE un élément très favorable à sa défense face aux poursuites ouvertes contre elle en France.

En effet, en vertu de la décision Placanica qui interdit les sanctions pénales lorsque l'accomplissement d'une formalité est refusée ou rendu impossible en violation du droit communautaire, il est fort probable que la France soit obligée à moyen terme de réviser sa législation dans le sens d'une moins grande sévérité en supprimant les sanctions pénales existantes et celles prévues par la nouvelle loi.

Par ailleurs, eu égard à la décision de la Cour interdisant l'exclusion d'opérateurs privés d'une procédure d'octroi de licences, il faut noter que la France ne permet pas à l'heure actuelle à des opérateurs européens privés (tels que les sociétés de jeux en ligne) de postuler pour une licence de jeux.

Ainsi, elle sera certainement obligée à moyen terme de prévoir un système d'octroi de licence ouvert (c'est-à-dire non discriminatoire) mais néanmoins règlementé - comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, et bientôt en Belgique - d'autant que la licence de la Française des Jeux arrive à expiration en 2008.

En attendant, la décision de la CJCE apportera de l'eau au moulin des opérateurs de jeux européens qui y voient déjà une occasion sans précédent de pénétrer le marché français, un marché important en Europe.

S'ils se voyaient opposer un refus de la part de l'administration française face à une demande de licence, ils seraient forts d'invoquer l'arrêt Placanica et d'obtenir que la France révise sa règlementation plus tôt que prévu...

15 mars 2007

La france et le poker...

Pour le pays qui prône Liberté, Egalité, Fraternité, la France se tourne de plus en plus vers un régime répressif quand il est question de Poker.
La France est même plus hostile que les Etats Unis sur la question du Poker sur Internet.
Tout d'abord, il y a eu l'arrestation des dirigeants de BWIN à Monté Carlo. Puis l'annulation de la plus grande épreuve de l'European Poker Tour prévue à Deauville du fait du sponsoring de Pokerstars. Et maintenant les autorités françaises ont demandé à entendre John Anderson, l'ancien dirigeant de 888/Pacific Poker, qui vient d'annoncer un revenu net de $290 millions en hause de 7% par rapport à l'année précédente..
Sentant le vent venir, PartyPoker a annoncé la semaine dernière qu'ils n'accepteraient plus de nouveaux clients français. Les joueurs déjà enregistrés peuvent pour le moment continuer à jouer. Pokerstars avait été le premier, forcé par les autorités françaises, à se retirer du marché français au niveau de l'affiliation.
Quelle sera donc le prochain move des autorités, maintenant que la loi sur la prévention de la délinquance a été vôtée ????

Une réunion est prévue le 13 Mars 2007 entre la police des jeux et les dirigeants de l'industrie des paris sur Internet.

John Anderson, ancien PDG de 888.com, société de casino et de poker sur Internet, a bien été entendu ce mardi 13 Mars 2007 par la police française.
John Anderson a fait le déplacement volontairement afin de répondre à des questions concernant la campagne marketing déployée par 888.com notament sur le sponsoring de l'équipe du Football Club de Toulouse. L'entretien qui aurait duré plus de 8 heures n'aurait finalement pas apporté d'éléments contre la société, mais les autorités françaises se réservent le droit de reconvoquer Mr Anderson en vue de futures investigations
Pour information, la française des jeux et le PMU rapporte à l'état plus de € 2,1 millards ce pour quoi elle s'intéresse aux différentes sociétés s'attaquant à son marché.

Le poker en France, juste une question d'argent...

"Si les lois européennes devaient prévaloir, nous devrons taxer les entreprises de jeux en ligne étrangères" telle fut la déclaration d'un présidentiable.
L'intention apparente des autorités françaises pour exclure toute la concurrence non approuvée par le gouvernement dans le cadre de la protection de son monopole dont fait partis la Française des Jeux a beaucoup fait parler ces derniers temps, relançant le débat sur le libre accès des services et le commerce entre les différents états de l'union européenne.
Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence garde un oeil sur ce que la Commision Européenne devrait décider au sujet de la position actuelle de la France sur la protection de son monopole.
Lors d'un discours devant le comité olympique français au sujet du financement du sport en France, Nicolas Sarkozy dit : "Si le financement de la Francaise des Jeux devait être abordé au sujet de la régulation du développement au niveau de l'Europe, nous devrons taxer les sociétés de jeux étrangères qui opèrent en France de façon à garantir aux mouvements des sports français les fonds auxquels il a droit."
La dernière action en date prévue le 13 mars 2007 par les autorités françaises est de convoquer les représentants exécutifs de 20 sociétés de jeux en ligne afin de discuter de la légalité de leur activité en France.

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juillet 2008

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